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qui évoluent sans cesse. On peut, je crois, attribuer à cette rigidité les plaintes générales formulées maintenant contre la loi.

Bien que le danger d’incendie soit moindre dans quelques régions de l’Est du Canada que dans les Adirondacks, il est plus à craindre en d’autres endroits, et l’on ne croit cependant pas qu’un système de mesures protectrices rigides serait acceptable. Au contraire, les mesures à mettre en vigueur devraient convenir aux conditions locales, en chaque cas. On obtiendra un tel résultat en conférant aux administrateurs compétents le pouvoir discrétionnaire de régler chaque cas selon sa nature. Ce pouvoir discrétionnaire profiterait autant à l’exploitant qu’au propriétaire foncier, puisqu’il interprétera les exigences de la loi suivant l’esprit et non la lettre, tout en conservant aux mesures protectrices leur pleine efficacité. Quand un système de rigueur est imposé, les exigences de la loi n’atteignent que les cas extrêmes et non la moyenne des cas.

Le Minnesota nous donne à ce sujet une bonne leçon : il a converti ses mesures de rigueur, relatives à la destruction des branches, en exigences plus élastiques. On trouvera un bref résumé de cette situation dans une autre partie de ce rapport (Voir page 59 et suivantes.)