- Plaise à la Cour,
Attendu que Mme Chapelon, citée comme témoin à la requête des concluants, ne comparaît pas à l’audience ;
Attendu qu’elle allègue à l’appui de sa non-comparution une maladie qu’elle a fait certifier par un médecin ;
Attendu que son témoignage est nécessaire pour la manifestation de la vérité et la justification de la bonne foi des prévenus ;
Attendu que le refus de faire droit aux légitimes prétentions des concluants constituerait une atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de commettre un médecin, lequel aura pour mission d’apprécier l’état de santé du témoin et dire si elle est en état de venir déposer devant la Cour ;
- Par ces motifs,
Commettre tel médecin qu’il plaira à la Cour, désigner à l’effet ci-dessus, et, pour le cas où il résulterait de sa constatation que Mme Chapelon n’est pas dans l’impossibilité physique absolue de se rendre à l’audience,
Ordonner qu’elle sera réassignée,
Dire et ordonner qu’elle y sera contrainte au besoin par la force armée.
- La Cour,
Après en avoir délibéré sans le concours de M. le conseiller Lévrier.
Statuant sur les conclusions prises par Perrenx et Zola à l’audience d’hier,
En ce qui touche la dame de Boulancy, la demoiselle Blanche de Comminges, le sieur Autant et la dame veuve Chapelon :
Considérant que ces témoins, régulièrement cités, ont produit des certificats médicaux réguliers, constatant qu’ils étaient, en raison de leur état de santé, dans l’impossibilité de venir déposer en justice ; Qu’il importe, toutefois, de s’assurer que leur état de santé est tel qu’ils ne peuvent se présenter sans danger devant la Cour, et qu’il y a lieu de commettre un expert, lequel aura pour mission de se transporter au domicile desdits témoins et de constater leur état de maladie ;
En ce qui touche Le Brun-Renaud, du Paty de Clam. d’Ormes-Cheville, Ravary, général Mercier, Patron. Vallecalle, Maurel, Echemann, général de Boisdeffre et Esterhazy ;
Considérant qu’aux termes de l’article 80 du Code d’instruction criminelle, toute personne citée est tenue de comparaître devant la justice ; qu’il n’appartient pas aux témoins cités d’apprécier a l’avance les questions qui leur seront posées, sauf par eux à se retrancher, s’il y a lieu, derrière le secret professionnel ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner que les personnes sus-visées seront citées à nouveau pour l’audience de demain ;