Page:Le proces Zola devant la cour d assises de la Seine et la cour de cassation, Paris Bureaux du Siècle etc , 1898, Tome 1.djvu/63

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Attendu notamment que des faits de la plus haute gravité ont été portés à sa connaissance, relativement aux conditions dans lesquelles M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam a rempli ses fonctions d'officier de police judiciaire dans l’information relative au procès de l’ex-capitaine Dreyfus ;

Attendu, d’ailleurs, que cette information a été le point de départ des fautes et des irrégularités commises ultérieurement dans la même affaire et dans l’affaire Esterhazy ;

Attendu, en outre, qu’il y a lieu d’entendre M. du Paty de Clam sur son rôle postérieurement à la condamnation de l’ex-capitaine Dreyfus et au cours de l’affaire Esterhazy ; qu’il est indispensable qu’il soit appelé à déposer, et sur ses relations avec la famille de Comminges et sur la scène de la dame mystérieuse de 1892, et sur les télégrammes signés Speranza et Blanche, adressés en Tunisie à M. le lieutenant-colonel Picquart ;

Attendu que si les faits dont s’agit sont établis à l'audience, la bonne foi des prévenus en résultera manifestement ; qu’en conséquence les concluants sont en droit de demander à la Cour l’audition de M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam à titre de témoin susceptible de contribuer à la démonstration de leur bonne foi ;

Par ces motifs :

1° Dire que M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam sera entendu sur la bonne foi des concluants et admis à déposer sur les divers points qui seront de nature à établir cette bonne foi ;

2° En conséquence, ordonner que M. le lieutenant-colonel du Paty de Clam sera tenu de comparaître à l’audience de la Cour d’assises ; dire qu’il y sera contraint par tous moyens de droit, aux termes des articles 80, 269 et 355 du Code d’instruction criminelle.

Sous toutes réserves, et notamment sous celle, pour les concluants, de demander le renvoi de l’affaire à une autre session, s’ils le jugent nécessaire.

Et ce sera justice.

M. le Président. — Le Ministère public a la parole.

M. l’Avocat général. — Il n’est pas besoin de beaucoup de paroles pour démontrer que les conclusions qui viennent d’être prises sont en contradiction manifeste avec l’arrêt que la Cour vient de rendre. Les faits qui intéressent le lieutenant-colonel du Paty de Clam faisaient partie d’abord des huit faits qui viennent d’être expressément rejetés des débats.

M. le colonel du Paty de Clam dit, dans la lettre que M. le Président vient de faire connaître, qu’il a été mêle, en deux qualités, aux affaires qui touchent le débat, la première comme officier de police judiciaire dans l’enquête de l’affaire Dreyfus, la seconde comme témoin dans le huis clos de l’affaire Esterhazy, et il déclare, comme tous les membres du Conseil de guerre à l’audition desquels on a renoncé, parce qu’il était évident qu’on ne pouvait pas l’exiger, que le secret professionnel l’empêche de donner à ce sujet des indications quelconques. Par conséquent, il n’y a pas de raison pour rejeter l’excuse qui est proposée. Cependant, Me Labori a fait observer que le lieutenant-colonel du Paty de Clam était inté-