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L’audience est reprise à deux heures cinquante-cinq.

CONCLUSIONS
relatives à l’outrage commis par le colonel Henry contre le colonel Picquart, à l’occasion de la déposition de ce dernier.


Me  Labori. — Monsieur le Président, avant qu’on fasse appeler le premier témoin, voulez-vous me permettre de déposer, au nom de mon client, les conclusions suivantes :

Plaise à la Cour,

Attendu que la déposition de M. le lieutenant-colonel Picquart a été interrompue par M. le lieutenant-colonel Henry, qui s'est écrié : « Vous en avez menti !»

Attendu que, malgré les observations de la défense, M. l'Avocat général n’est pas intervenu pour relever et réprimer les injures proférées à l’égard d’un témoin, injures d’autant plus graves, que le témoin, militaire, est aux arrêts;

Attendu que, dans ces conditions, l’autorité du témoin cité par la défense peut, dans l’esprit du jury, se trouver atteinte, et, par suite, la valeur de son témoignage diminuée;

Attendu que les faits susrelatés causent par conséquent, le plus grave préjudice aux intérêts et aux droits de la défense;

Par ces motifs;

Donner acte aux concluants de ce que M. le lieutenant-colonel Picquart a été interrompu dans sa déposition par M. le lieutenan-colonel Henry qui s’est écrié : « Yous en avez menti ! » et de ce que malgré les observations de la défense, M. l'Avocat général n'est pas intervenu pour relever et réprimer les injures proférées à l'égard d'un témoin, injures d’autant plus graves que ce témoin, militaire, est aux arrêts.

Nous renonçons à la déposition de M. Gollenot à raison de la déposition de Me  Demange.

M. le Président. — Seulement, quant aux conclusions, je vous ferai remarquer que ceci ne concerne pas la Cour, vous avez l’air de demander acte d’un délit qui aurait été commis; la Cour n’a pas à statuer là-dessus.

Me  Labori. — Nous demandons acte d'un incident.

M. Le Président. — Je ne saisis pas bien.

Me  Labori. — En ce qui concerne M. le Président des assises l’observation n’a pas d’intérêt, mais nous parlons de M. l'Avocat général, parce qu’un délit a été commis à cette audience et que M. l’Avocat général ne s’est pas levé pour en demander la répression.

Me  Clémenceau. — Nous demandons acte du fait matériel et rien de plus.

M. Le Président. — Bien, à lundi pour arrêt.