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tion soit posée relativement à l’affaire Dreyfus et que le Président, conformément à l’arrêt précédemment rendu, a refusé avec raison de la poser :

Considérant que l’autre question posée par les défenseurs dans d’autres conclusions, vise uniquement l’affaire Dreyfus, qui n’offre aucune connexité, ni aucune indivisibilité avec les faits mentionnés dans la citation et qu’elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le Président a eu raison de refuser de la poser au témoin, conformément à l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;

Par ces motifs,

Dit que le Président a refusé avec raison de poser les questions énoncées aux conclusions ;

Rejette lesdites conclusions comme mal fondées et dit qu’il sera passé outre aux débats.

L'audience est levée.