plus haut point les droits de la défense ; qu’elle n’est susceptible de porter aucune atteinte à l’autorité de la chose jugée ; que rien ne pourrait justifier dans ces conditions le refus de la poser ;
- Par ces motifs :
Donner acte aux concluants de ce que M. le Président a refusé, de poser au témoin la question suivante :
Ordonner que ladite question sera posée au témoin savoir : M. Salles connaît-il un fait qui soit de nature à établir la bonne foi de M. Emile Zola et se rapportant au paragraphe 3 des faits visés dans la citation du Procureur général et ainsi conçu : « J'accuse le second Conseil de guerre d’avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter sciemment un coupable. »
- Plaise à la Cour,
Donner acte au concluant de ce que le défenseur de Perrenx a affirmé qu’un témoin, M. Salles, présent à la barre, tenait de la bouche même de l’un des juges du Conseil de guerre qui a jugé Dreyfus que des pièces non communiquées à l’accusé ou à son défenseur avaient été produites en chambre du Conseil pendant la délibération et de ce que le témoin, présent à la barre, n’a pas démenti cette affirmation.
Donner acte, enfin, de ce que le Président a refusé de poser la question mentionnée par les défenseurs et permettant au témoin de répondre par oui ou par non à l’affirmation produite.
Et ordonner que la question suivante sera posée : « M. Salles, tient-il, de la bouche même d’un juge du Conseil de guerre qui a condamné, Dreyfus qu’une pièce non communiquée à l’accusé ou à son défenseur a été produite en chambre du Conseil pendant la délibération ? »
L’audience est suspendue. A la reprise de l’audience, M. le Président prononce l'arrêt suivant :
- La Cour,
Considérant que la question posée par M. Emile Zola est complexe, qu’elle comprend tout à la fois ce que le témoin pouvait savoir sur la bonne foi d’Emile Zola, soit sur l’affaire Dreyfus, soit sur l'affaire Esterhazy :
Que cette question a été posée, et que le témoin à répondu qu’il ne savait rien des faits se rapportant à cette question ;
Que les défenseurs des prévenus ont alors insisté pour que la ques-