Page:Le proces Zola devant la cour d assises de la Seine et la cour de cassation, Paris Bureaux du Siècle etc , 1898, Tome 1.djvu/26

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soit des divers magistrats chargés d'instruire actuellement sur diverses plaintes relatives aux faits susénoncés.

Étant dans l’impossibilité matérielle de fournir la copie des dites pièces qui ne se trouvent point en leur possession, ils font par les présentes, sommation à M. le Procureur général, étant et parlant comme dessus, ledit Procureur général pris tant en son nom que ès qualités et au nom de la partie plaignante pour laquelle il s'agit, d'avoir à produire au débat, dans les délais fixés par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881, tous les dossiers et pièces dont s'agit, et notamment :

1° Le dossier de l'affaire Dreyfus jugée en décembre 1894 par le premier Conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, y compris l'original du bordereau attribué à cette époque au capitaine Dreyfus et toutes les pièces communiquées ou non à la défense, qui ont été produites, soit à l'audience, soit en dehors de l'audience aux membres dudit Conseil de guerre;

2° Le dossier de l'affaire Esterhazy jugée en janvier 1898 par le premier Conseil de guerre, y compris les expertises, les lettres de M. le commandant Esterhazy et les lettres de M. le général Gonse qui auraient été déposées sur le bureau dudit Conseil au cours des débats par M. le lieutenant-colonel Picquart;

3° Le dossier de la plainte en faux déposée par M. le lieutenant-colonel Picquart contre Souffrain et autres qu'instruit en se moment M. Bertulus, juge d'instruction près le Tribunal civil de la Seine.

La signification se termine par ces réserves :

Font d'ailleurs, mesdits requérants toutes réserves au cas où toutes les pièces dont s'agit ne seraient pas mises au débat dans le délai prévu et fixé par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881, d'en demander la production au cours des débats suivant les besoins de la cause et en vertu du pouvoir discrétionnaire du président des Assises, sans qu'il puisse d'ailleurs leur être opposé aucune déchéance ou fin de non-recevoir, mes requérants s'étant par les présentes soumis dans toute la mesure possible aux exigences de l'article 52 susvisé.



DERNIÈRE SIGNIFICATION

au Procureur général



Nouvelles pièces et nouveaux témoins. — Expiration des délais
de notification.— La preuve contraire.

On sait que, aux termes de l'article 52 de la loi sur la presse, « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il devra, dans les cinq jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au ministère public près la Cour d'assises : 1° les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité ; 2° la copie des pièces ; 3° les