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exactitude telle qu’on ne peut pas douter des relations officielles de ces journaux ; pourrait-il nous dire de qui émanent ces communiqués qui semblent sortir de la manière la plus certaine des bureaux de la Guerre ?

M. le Président, — Vous entendez la question, général ? Me Labori vous demande si les communiqués qu’on a envoyés à la presse émanent des bureaux de la Guerre.

M. le général de Boisdeffre. — A ma connaissance, ils n’émanent pas des bureaux de la Guerre.

Me Labori. — Est-ce que M. le général de Boisdeffre a fait sur ce point une enquête ?

M. le général de Boisdeffre. — J’ai fait une enquête et j’ai interrogé les officiers.

M. le Président. — Et vous êtes certain que cela n’émane pas d’eux ?

M. le général de Boisdeffre. — Je m’en tiens à leur parole. Il s’est produit un seul fait, une communication, celle du commandant Pauffin de Saint-Morel, qui a été faite à M. Rochefort.

Cette communication a été faite de la propre initiative de cet officier, Je l’ai puni pour ce fait de trente jours d’arrêt de rigueur, et non seulement de trente jours d’arrêt de rigueur, mais de la suppression de sa proposition pour la croix de la Légion d’honneur ; on voit donc que nous sommes bien loin du cinquième galon qu’on a dit qu’il était sur le point d’obtenir. C’est un officier qui a cédé à un emballement de cœur, qui est un excellent officier et un très brave garçon.

Me Albert Clémenceau. — Je voudrais faire une observation ; je ne sais si la Cour voudrait que le témoin dût se retirer d’abord.

M. le Président. — Quelle est la question ?

Me Albert Clémenceau. — Ce n’est pas une question. Je me permets de rappeler à M. le Président les dispositions de l’article 319 du Code d’instruction criminelle qui permettent à la défense, après l’audition des témoins, de dire tout ce qu’elle croit utile à la manifestation de la vérité.

M. le Président. — C’est toujours plaider sous forme de question.

Me Albert Clémenceau. — voulez-vous me permettre de lire l’article 319 ; il dit :

Après chaque déposition, le Président demandera au témoin si c’est de l’accusé présent qu’il a entendu parler ; il demandera ensuite à l’accusé s’il veut répondre à ce qui vient d’être dit contre lui. Le témoin ne pourra être interrompu ; l’accusé ou son conseil pourront le questionner par l’organe du Président après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l’accusé.