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introduction.

dans les accords et les échanges. Ces ecclésiastiques représentent 11 % des auteurs.

Parmi ces actes les chartes l’emportent largement : en effet les notices, pièces qui, contrairement aux chartes, ne portent aucune marque de validation et n’ont de raison d’être que comme témoignages, sont fort peu nombreuses dans la première partie du cartulaire. Nous n’en comptons que cinq : toutes, sauf une (n° 135) sont de la première moitié du xiie siècle[1]. Cette forme d’acte a été utilisée pour rappeler des faits (la fondation même de l’abbaye, n° 84) ; ou bien pour approuver des dons antérieurs qui avaient fait l’objet d’une charte (n° 63, n° 112, n° 151). Seul le n° 135 est une vente faite par le sire de Champlost à l’abbaye. Ces notices sont brèves, commencent toutes par « Notum sit omnibus… et comportent toutes une liste de témoins par contre deux seulement sont datées du millésime (n° 63 et n° 151). La rareté de ces notices prouve que les seigneurs locaux, surtout vers la fin du xiie siècle, possèdent leurs propres sceaux[2]. Cela ne les empêche nullement de faire confirmer leurs chartes par un personnage plus important de la région : c’est le cas d’Augalon de Seignelay qui, s’il fait rédiger une charte relatant la vente qu’il a consentie à Pontigny, ne la fait pas moins confirmer par l’archevêque de Sens[3] et par le cardinal d’Albano[4].


— Au xiiie siècle.

Au xiiie siècle, nous assistons à une transformation dans la répartition des actes c’est le reflet de l’évolution même des institutions et de l’histoire de la juridiction gracieuse à cette époque.

À la fin du xiie siècle la chancellerie épiscopale connait la concurrence de divers personnages. Ainsi voyons-nous dans la deuxième période que couvre le cartulaire certaines autres juridictions d’église rédiger et sceller des actes des archidiacres, des doyens de chrétienté ou des archiprêtres. Cependant ces trois catégories d’hommes d’église sont assez peu représentées : l’archidiacre d’Auxerre est l’auteur de deux actes[5], l’archiprêtre de Saint-Bris de trois[6] et les doyens de chrétienté de Provins, de Dijon et de la Rivière d’un chacun[7].

Par contre l’importance de deux autres juridictions ecclésiastiques, qui peu à peu acquirent leur autonomie, se développe au xiiie siècle. La première est celle des doyens qui, à eux seuls, notifient et scellent trente-quatre actes et représentent presque 15 % des auteurs d’actes de cette période. Ce sont les doyens de Tonnerre, entre 1216 et 1264, et de Saint-Florentin, entre 1226 et 1264, qui rédigèrent les pièces[8].

  1. nos 63 (1144) ; 84 (1114-1119) ; 112 (1125-1132) ; 151 (1139).
  2. Voir les nos 46, 47, 48, 56, 82, 84, 149, 155, 217 ou 341.
  3. Voir nos 155 et 153.
  4. n° 154.
  5. nos 288 (1239), 343 (1239).
  6. nos 344 (1224), 346 (1234). 347 (1234).
  7. nos 160 (1236), 253 (1251), 388 (1233).
  8. Doyen de Tonnerre : {{numéros|158, 164, 165, 166, 169, 173, 178, 180, 183, 360, 361, 363, 370, 374, 375, 376, 377, 378 ; doyen de Saint-Florentin  : nos 157, 159, 161, 163, 167, 171, 177, 235, 236, 291, 337, 379.