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introduction.

Répartition du contenu par auteurs d’actes.

Il nous faut voir maintenant comment se répartissent ces actes par auteurs. Le terme lui-même est ambigu : il peut s’agir de la personne qui passe le contrat avec Pontigny, mais aussi de celle qui prend l’acte sous sa responsabilité. Parfois c’est un seul et même personnage qui remplit ces deux fonctions, parfois aussi ils sont dissociés. L’intérêt alors est de nous laisser entrevoir qui assurait la juridiction gracieuse à l’époque. Ici, nous étudierons séparément ces auteurs aux xiie et xiiie siècles.


— Au xiie siècle.

Au xiie siècle, l’usage s’est introduit de faire ratifier les actes privés par des gens qui avaient de l’autorité. Ce fut, tout d’abord, l’évêque qui, en vertu de son pouvoir spirituel et de sa position importante dans la cité épiscopale, apparut comme l’homme à qui l’on devait s’adresser pour faire valider les actes. De plus, il a à sa disposition une chancellerie qui peut faire rédiger les pièces. Ainsi, c’est lui qui bien souvent fait passer le contrat devant lui, investit l’abbaye de l’objet de l’accord et fait écrire l’acte. Les principaux prélats de la région ratifient ainsi les actes concernant Pontigny : l’archevêque de Sens, les évêques d’Auxerre et de Troyes et même celui de Langres[1]. En dehors du clergé séculier de la région où les moines de Pontigny se sont installés, l’évêque de Paris[2] et le cardinal légat d’Albano[3] ont fait rédiger trois actes. Au total, les grands prélats séculiers ont été les auteurs d’un peu plus de 45 % des pièces du xiie siècle.

Après eux viennent les grands seigneurs, et, en tête le roi de France, soit que lui-même fasse des dons à Pontigny[4], soit qu’il confirme l’abbaye dans toutes ses possessions[5], soit qu’enfin, au cours d’un voyage, il délivre un diplôme confirmatif d’un acte d’un seigneur local[6]. Le souverain anglais, lui aussi, comble de ses bienfaits le monastère[7]. Les comtes de la région sont les auteurs de leurs propres actes ou de ceux de leurs vassaux dont ils confirment les pièces ou encore de ceux de simples particuliers ce sont les comtes de Nevers, de Troyes, de Bar, de Joigny, de Blois et même d’Évreux ou de Flandre[8]. Ces hauts seigneurs représentent à peu près un quart des auteurs d’actes de cette période.

18 % des actes de cette époque ont pour auteurs des particuliers, et surtout les petits seigneurslocaux, vassaux bien souvent des princes précédents tels ceux d’Ervy, de Seignelay, de Montréal ou de Noyers.

Enfin quelques abbés, des chapitres et le doyen de Tonnerre, qui n’a fait qu’un seul acte[9], sont des auteurs de chartes ; nous les trouvons surtout

  1. L’ordre dans lequel ils sont donnés est décroissant.
  2. nos 276, 277.
  3. N° 154.
  4. Ex. : nos 1, 2, 115.
  5. N° 7.
  6. N° 14.
  7. nos 3, 4.
  8. nos 6, 278.
  9. N° 121.