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Réunion de la Savoie et de Nice à la France.
Traité entre la France et la Sardaigne pour la réunion de la Savoie et de Nice à la France, signé à Turin, le 24 mars 1860.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, S. M. l’Empereur des Français ayant exposé les considérations qui, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France, et S. M. le Roi de Sardaigne s’étant disposé à y acquiescer, Leurs dites Majestés ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour plénipotentiaires, savoir :

S. M. l’Empereur des Français, M. le Baron de Talleyrand-Périgord, commandeur de son ordre impérial de la Légion d’honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. le Roi de Sardaigne ; et M. Vincent Benedetti, commandeur de l’Ordre impérial de la Légion d’honneur, conseiller en son Conseil d’État, son ministre plénipotentiaire et directeur des Affaires politiques au département des Affaires étrangères

et

S. M. le Roi de Sardaigne, Son Exc. M. le comte Camille Benso de Cavour, chevalier de son ordre suprême de la Très Sainte Annonciade, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, notaire de la Couronne ; et son Exc. M. le chevalier Charles-Louis Farini, chevalier de l’ordre suprême de la Très Sainte Annonciade, son ministre secrétaire d’État pour les Affaires étrangères.

Lesquels après avoir échangé leurs pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier - Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France et renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs en faveur de S. M. l’Empereur de Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et que les gouvernements de l’Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d’apprécier et de constater la manifestation de ces volontés.

Art. 2. — Il est également entendu que S. M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu’aux conditions auxquelles il les possède lui-même et qu’il appartiendra à S. M. l’Empereur des Français de s’entendre à ce sujet, tant avec les puissances représentées au Congrès de Vienne, qu’avec la Confédération helvétique et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article.

Art. 3. — Une commission mixte déterminera, dans un esprit d’équité, les frontières des deux États en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.

Art. 4. — Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargées d’examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes