ge , poîs > fèves , ou autres légumes
& denrées, faits par le« efcla-
%’es , feront punis , félon la qualité
du vol , par les Juges , qui
pourront , s’il y écheoit , les condamner
d’être battus de verges
par l’Exécuteur de la Haute- Juf^
ÊÎce , & marqués d’une fleur-delys.
^
XXX L
Seront tenus les maîtres , en G«$
de vol ou d’autres dommages eaufés
par leurs efclaves , outre la peine
corporelle des efclaves , de réparée
le tort en leur nom , s’ils n’aiment
mieux abandonner l’efclave â ceint
auquel le tort aura été fait ; ce qu’ils
feront tenus d’opter dans trois
jours , à compter de celui de la condamnation ,
autrement ils en ferqnfc
déchus.
XXX II.
L’efclave fugitif qui aura été en
fuite pendant un mois , à compte ?
du jaur que ûm maître l’aura dénoa-
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Code noir