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membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l’exécution.

Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.

Art. 4. — Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d’État en service ordinaire.

Les conseillers d’État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en conseil des ministres.

Les conseillers d’État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu’à l’expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l’Assemblée nationale,