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LE PRÉSENT.

La question qui se présente d’elle-même la première est délicate. La loi civile a fait un devoir aux époux de donner l’éducation à leurs enfants. Tous deux y ont-ils une part égale et quelle est celle de chacun ? Nos habitudes sociales, la faiblesse et beaucoup d’autres motifs ont donné dans l’association conjugale un rôle subalterne à la femme. La loi lui fait un devoir des soins qu’elle prend de l’enfant ; elle ne lui en fait pas un droit. Mais, en supposant qu’elle se croie lésée dans cette part que lui accorde la loi sur son enfant, la mère peut-elle en demander justice aux tribunaux ?

Si nous étions à Rome, la réponse ne serait pas douteuse. Là, l’autorité était toute au père. Il était le maître, le propriétaire de son enfant, de sa femme même, et la demande d’un égal partage eût paru une énormité. En France, cette autorité du père s’est conservée longtemps comme un héritage du droit romain, surtout dans le Midi, pays de droit écrit. L’histoire même nous en offre de frappants témoignages. Jeanne de Champagne, femme de Philippe le Bel, voulant que son testament fût approuvé par son fils âgé de quatorze ans, le fit autoriser par son père à accomplir cet acte. Philippe de Valois, avant de disposer du comté d’Anjou en faveur de l’aîné de ses enfants, l’émancipa d’abord pour le rendre capable de posséder.

Mais nos mœurs finissent tôt ou tard par influencer nos lois, et, dès le quatorzième siècle, on s’insurgea si fort contre cette prépotence du père, qu’on alla jusqu’à mettre en doute qu’elle eût jamais été en vigueur. C’était une condamnation trop absolue. J’aime mieux l’avis de Pothier sur ce point : « Notre puissance paternelle, dit-il, est plus semblable à celle d’un tuteur que d’un maître. Elle n’est autre chose que le droit que les parents ont de gouverner avec autorité la personne et les biens de leurs enfants. C’est plutôt en faveur des enfants qu’elle est établie qu’en faveur des parents. Elle finit lorsque les enfants sont réputés en état de se gouverner. » Pour rester dans le vrai et sortir des discussions de textes et d’arrêts, c’est le père qui a la haute direction et qui la doit garder, d’accord avec la mère. Un tribunal de famille peut, dans certains cas, les concilier si cet accord se rompt. À la mère est réservé un autre rôle, celui des douces influences ; à elle d’instruire par l’exemple, de rendre en elle-même la vertu si aimable que ses enfants veuillent l’imiter. Voilà la règle. Quand, des deux chefs de la famille, l’un est vicieux, coupable, dangereux par ses exemples, c’est le tour de la justice d’intervenir et d’écarter le membre malade, pour conserver sain et sauf le reste de la famille.

Dans les leçons de MM. Colmet-d’Aage et Bravard-Veyrières, d’autres matières offrent de l’intérêt, malgré la gravité de leurs noms. M. Colmet-d’Aage parle avec grâce de la procedure, et il nous présente, comme un bouquet de fleurs, un faisceau de documents sur la preuve testimoniale. Ce mot de procédure a gardé toutefois je ne sais quel air lugubre. Il semble entouré comme d’un cortège d’abus