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les fidéicommis, tout l’échafaudage des lois destinées à perpétuer les fortunes dans les mêmes familles, à éterniser l’éclat des mêmes noms. Ces institutions barbares n’ont rien de commun avec la faculté de tester. Il n’existe aucune ressemblance entre le droit de récompenser le fils qui a soigné notre vieillesse et l’absurde prétention de doter à l’avance des êtres qui n’existent pas encore. C’est là que le retour des privilèges se fait apercevoir dans toute son extravagance ; c’est là qu’il faut l’interdire avec toute votre rigueur. Rien n’importe moins à la République que la perpétuité des familles ; rien n’importe plus à la morale, et par conséquent à la République, que la dépendance des enfants. » (Tribunat, séance du 29 ventôse an VIII. Archives parlementaires, t. Ier, p. 486.)

8. Opinion de M. Charles Dunoyer.

« À la date du 7 mars 1793 ; un décret vint défendre aux citoyens de disposer par testament de quoi que ce fût. Un peu plus tard, on permit de disposer d’un sixième, à condition qu’on n’en userait qu’en faveur d’étrangers et qu’on ne ferait d’avantage à aucun enfant. Puis, par la loi de germinal an VIII, il fut permis, suivant le nombre d’enfants qu’on aurait, de disposer en faveur de qui l’on voudrait, du sixième, du cinquième et même du quart ; puis le Code civil augmenta encore la quotité disponible et l’étendit du quart au tiers, à la moitié et même à la totalité de la fortune, suivant les circonstances. Depuis la défense de disposer de rien jusqu’à la permis-