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culer la légitime sur la quotité de la succession plutôt que sur le nombre des enfants. Prenant le chiffre de cent mille francs, qui à cette époque était une base fort élevée, il proposait d’accorder, dans cette limite, au père la disposition de la moitié de ses biens, et de fixer au delà la quotité disponible à une part d’enfant. « Dans ce système, disait-il, vous laissez une latitude au père, et vous conservez les petites fortunes, tout en empêchant qu’il ne s’en forme de trop considérables. » (Extrait du discours prononcé, en 1865, par M. Pinart, procureur général ; rentrée de la cour impériale de Douai.)

2. Époque de l’Empire.

« Mon frère, je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes s’étant élevées avec le trône, et restant seules considérables, puisque ce ne sont que des fidéicommis, et que ce qui ne sera pas elles, par l’effet du Code civil, va se disséminer.

« Établissez le Code civil à Naples ; tout ce qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d’années, et ce que vous voulez conserver se consolidera. Voilà le grand avantage du Code civil. Il faut établir le Code civil chez vous ; il consolide votre puissance, puisque par lui tout ce qui n’est fidéicommis tombe, et qu’il ne reste plus de grandes maisons que celles que vous érigez en fiefs. C’est ce qui m’a fait prêcher un Code civil, et m’a porté à l’établir. » (Lettre, du 5 juin 1806, de Napoléon Ier au roi Joseph. — Mémoires du roi Joseph, t. II, p : 275 ; Paris, 1853.)

Au moment même où il développait ainsi, dans