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DOCUMENT H

OPINION DE LA PRESSE LOCALE DE SAVOIE, SUR UN INCONVÉNIENT DE LA RÉCENTE ANNEXION.

« Sous la loi sarde, la portion disponible était des deux tiers lorsque le testateur avait un ou deux enfants, et de la moitié s’il en laissait un plus grand nombre (art. 719) ; de plus, les filles dotées étaient exclues de la succession de leurs parents. Le père de famille avait à sa disposition un moyen efficace de retenir auprès de lui un ou plusieurs de ses fils, par la possibilité de donner une part suffisante de son héritage à ceux qui l’avaient cultivé… La mise en vigueur de l’article 913 du Code Napoléon a changé tout cela, en réduisant la portion disponible à la moitié, au tiers ou au quart, suivant les cas. Ordinairement les habitants de la campagne ont au moins trois enfants et ne peuvent disposer que du quart. Dans la pratique, cette portion ne suffit pas à fixer au sol celui ou ceux des fils à qui elle est promise. Les hommes d’affaires, les propriétaires, dont les relations avec les cultivateurs sont fréquentes, affirmeront tous que, depuis l’annexion, ils ont vu fréquemment les efforts du père de famille, appuyés par la promesse — du quart disponible, rester sans effet, et les fils partir à la recherche de salaires plus rémunérateurs. Ils font et continueront de faire ce raisonnement d’une simplicité et d’une exactitude évidentes : — Si nous restons à travailler pendant dix ans, pendant vingt ans, le patrimoine sera entretenu, augmenté par nos