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sion de la Terreur, venaient en général des contrées à domaines morcelés et à familles instables (§ 46), où régnait la coutume du partage égal. Au mépris du droit et de la raison, cette coutume fut ainsi imposée par la violence aux contrées à domaines agglomérés et à familles stables (§ 46), qui prospéraient au moyen de leurs coutumes séculaires de transmission intégrale.

DOCUMENT F

DOCTRINE ADOPTÉE, EN 1791, EN MATIÈRE DE SÉDUCTION.

La loi du 25 septembre 1791, instituant un nouveau Code pénal, supprima la responsabilité qui était précédemment imposée à l’homme en matière de séduction. Cette nouveauté fut adoptée sur les conclusions d’un rapport dont la doctrine n’est pas moins étrange dans la forme que vicieuse dans le fond. On y trouve notamment le passage suivant, qui a été sévèrement jugé chez les Anglo-Saxons.

« Nous avons pensé que, lorsqu’il s’agit d’une fille de seize ans, la séduction, que la nature n’avait pas mise au rang des crimes, ne pouvait y être placée par la société. Il est si difficile à cette époque de la vie, où la précocité du sexe ajoute à une excessive sensibilité, de démêler l’effet de la séduction de l’abandon volontaire. Quand les atteintes portées au cœur peuvent être réciproques, comment distinguer le trait qui l’a blessé ? Comment reconnaître l’agresseur dans un combat où le vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que complices ? »