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tion des particuliers et la corruption des gouvernants[1].

Le pouvoir exécutif émane, en principe, du souverain ; et, comme je viens de l’expliquer, il pourrait être effectivement placé sous sa direction dans les cas où l’opinion publique serait frappée d’impuissance. Quelle que soit la pensée dirigeante, ce pouvoir est exercé, pour la délibération, par un conseil privé ; pour l’exécution proprement dite, par de grands dignitaires, des ministres et des comités. Le conseil privé comprend toutes les notabilités qui, sous les régimes antérieurs et dans les diverses spécialités, ont fait preuve de grandes aptitudes en gouvernant l’État, les provinces ou les colonies. Il ne s’assemble en corps que dans les circonstances solennelles, notamment à l’occa-

  1. L’impuissance de la loi écrite à créer une constitution stable est parfaitement connue de tous les peuples qui restent prospères sous l’empire de la coutume. Cette vérité n’a été rappelée chez nous, depuis la révolution, que par un petit nombre d’Autorités sociales ou d’écrivains éminents (§ 61, n. 2). Elle reste généralement inconnue de ceux qui dirigent l’opinion publique. Pour opérer une réforme, on réclame, en général, le vote d’une loi de contrainte ou la création d’un nouveau ministère : dans cette voie, l’esprit d’innovation, n’étant pas contenu par la coutume, s’abandonne sans aucun frein aux écarts les plus dangereux. Beaucoup d’écrivains se gardent de ces exagérations ; mais ils égarent les esprits en mesurant chaque année la prospérité de l’État au nombre de lois que le Parlement a votées.