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pouvoir exécutif, les pouvoirs locaux et les individualités éminentes de la province ; et il concilie ainsi le jeu régulier des libertés locales ou privées avec la conservation de la paix publique. À ces divers points de vue, le gouvernement provincial est l’intermédiaire obligé pour les grâces accordées par le souverain. Il se concerte avec les présidents des cours suprêmes et avec le commandant du corps d’armée. Il exerce un haut patronage sur les autorités universitaires : il assure aux professeurs, devant les pouvoirs publics, une indépendance comparable à celle des juges ; il les maintient dans le devoir en veillant à l’exécution des chartes d’institution, et, au besoin, en provoquant la concurrence d’établissements nouveaux. Il donne son appui aux services que l’État exerce dans la province, notamment à ceux qui lèvent l’impôt sur la production ou la consommation des spiritueux et des narcotiques. Il seconde les pouvoirs locaux en ce qui concerne la police, la salubrité, les aliénés, les prisons, les enregistrements relatifs aux naissances, aux mariages et aux décès. Il les contrôle en même temps, et il veille surtout à l’exécution des coutumes, des lois et des chartes qui se rapportent à l’assiette des taxes locales ou à la gestion des biens en mainmorte. La province n’a guère de services qui lui soient