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de juges[1]. Elles interviennent au même titre dans le jugement des causes civiles et criminelles ; et chacune remplit devant les deux autres le rôle d’une cour d’appel. Elles fournissent les juges qui président les assises des départements et des grandes villes (§ 68). Elles jugent directement les causes civiles, avec le concours du jury, et, en appel, certaines causes confiées aux juges du département (§ 68). Également placées en ce qui touche l’organisation générale de la justice, les trois cours se distinguent en se partageant diverses catégories de causes spéciales qu’il est utile de centraliser. Telles sont les causes relatives aux brevets d’invention ; telles sont surtout, chez les peuples libres, celles qui se rattachent aux testaments et aux fidéicommis.

Le corps d’armée, comprenant tous les éléments nécessaires aux grandes opérations de guerre, est devenu aujourd’hui, par les causes que j’indiquerai plus loin, la véritable unité militaire. La Prusse, perfectionnant les mesures prises par d’autres peuples, a depuis longtemps subordonné la division de ses huit

  1. Ce nombre est déterminé par la condition de suffire au service des cours d’assises. En Angleterre, chaque cour a 5 juges, y compris le président. Les 15 juges des trois cours suffisent pour rendre la justice aux 52 comtés anglais, qui offrent à peu près la même population qu’un pareil nombre de départements français. (La Réforme sociale, t. III, p. 89.)