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foires et marchés, des sessions tenues par le juge civil ou les magistrats. Une admirable législation[1] autorise, dans ces petites villes, la majorité des habitants à pourvoir aux convenances de la salubrité et de la voirie, notamment aux services des distributions d’eau, de l’éclairage, des égouts, des abattoirs, des marchés, des établissements insalubres et incommodes. Cette législation soumet les intéressés à un régime de contrainte et au paiement de certaines taxes ; mais elle laisse toute liberté aux territoires qui n’ont point adhéré à l’établissement de ces communautés exceptionnelles. Il est absolument interdit à ces communautés, comme aux communes urbaines proprement dites, de recourir à un des plus déplorables procédés financiers du moyen âge, et de gêner la circulation par le genre d’impôt qui, après avoir été supprimé en France, en 1791, y fut rétabli, en 1798, sous le nom d’octroi. Dans les agglomérations urbaines, comme dans les campagnes, le service financier est assuré par la taxe sur les immeubles. On y joint naturellement les produits de certains services communaux. Parmi ces produits figurent souvent les redevances payées pour les fournitures d’eau et de gaz pour l’usage des marchés et des ports.

  1. La Réforme sociale, t. III, p. 135 à 145.