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contiguïté des habitations. Certaines villes acquièrent, par leur population et leur richesse, une importance comparable à celle des départements auxquels elles confinent ; elles sont représentées, autant que ces derniers, dans les conseils de la province ou de l’État ; et, comme les départements, elles sont le siège d’assises spéciales tenues par les juges des hautes cours provinciales. Mais cette autonomie se renferme rigoureusement dans un îlot[1], constitué par la coutume ou par la loi, avec les territoires de la ville et de sa banlieue, et elle n’empiète jamais légalement sur les départements ruraux contigus. Les villes moins considérables ont également une existence séparée et des droits en rapport avec leur importance ou leur spécialité[2]. Quant aux petites villes liées par la Coutume à la vie des campagnes, elles font partie intégrante du département rural : elles sont habituellement le siège des associations d’utilité publique, des

  1. Selon la Coutume d’Angleterre, les communes urbaines, qui ont dans la province une situation aussi indépendante que celle du département rural, sont comprises dans un cercle idéal tracé autour d’un point central défini par la loi, avec un rayon de 11 kilomètres. La surface de ce cercle est de 37,000 hectares. Les lois relatives aux intérêts locaux des populations agglomérées à côté de la cité de Londres se réfèrent habituellement à des cercles ayant pour centre l’église Saint-Paul.
  2. Voir, par exemple, l’excellente organisation des communes urbaines désignées en Angleterre sous le nom de Boroughs. (La Réforme sociale, t. III, p. 125 à 135.)