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des hautes cours de justice de la province (§ 69). Pendant chaque session d’assises, les juges se transportent successivement dans plusieurs départements de la province, suivant un ordre fixé par la coutume ou par la décision des autorités judiciaires.

Enfin, la justice civile du département est limitée aux contestations pour dettes et dommages d’une médiocre importance. Elle est exercée par un juge qui parcourt fréquemment les unions de paroisses où des causes sont instruites. Dans les procès où l’intérêt en litige est plus considérable, les deux parties peuvent, d’un commun accord, réduire les frais ou accélérer la solution en déférant l’affaire au juge départemental, avec ou sans appel aux cours provinciales. Les contestations d’une minime importance, celles surtout qui se rapportent aux intérêts spéciaux de certains commerces, sont jugées par des magistratures locales annexées aux principaux centres de population.

L’application du jury au jugement des causes civiles et criminelles est à la fois une des coutumes les plus fécondes de l’ancien régime européen, et un des moyens de conjurer les plus graves difficultés de notre temps. Cette institution assure aux peuples libres plusieurs avantages essentiels. Elle réduit dans une proportion considérable le nombre des juges de