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aux fonctionnaires une foule d’attributions qui, chez les peuples libres, sont plus utilement remplies par les citoyens eux-mêmes, dans le cours de leurs rapports privés. À cette catégorie d’attributions appartiennent, par exemple, les subventions, les encouragements et les interventions de toute sorte, tendant à améliorer l’agriculture et les autres arts usuels de chaque localité. Ces services, confiés à des agents qui ne profitent pas du résultat, offrent en général un mauvais emploi de l’impôt : ils sont toujours entravés par des obstacles qui s’évanouiraient sous la direction d’hommes plus intéressés au succès.

Ici toutefois je dois prévenir un malentendu que pourrait faire naître cet exposé sommaire. La réforme nécessaire à la France n’aurait nullement pour conséquence d’amoindrir la situation actuelle des magistrats et des fonctionnaires. Loin de là, elle leur conférerait la légitime influence qui leur est acquise chez les peuples libres, et elle les débarrasserait d’attributions ou de privilèges qui les compromettent aujourd’hui. Ainsi, par exemple, en abrogeant définitivement, dans notre jurisprudence, une regrettable disposition de la constitution de l’an VIII[1], elle effacerait chez les fonctionnaires

  1. Décret du 22 frimaire, an VIII, art. 75 : « Les agents du gouvernement autres que les ministres ne peuvent être pour-