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hommes, l’invasion des mœurs cyniques et des sentiments grossiers.

Dans de telles circonstances, l’intervention de la loi n’aurait guère que des avantages. Les faits de séduction qui sont l’origine de ces maux deviendraient plus rares. Les riches qui vivent ouvertement dans le désordre seraient particulièrement exposés aux accusations injustes ; et, par ce motif, ils devraient s’imposer plus de réserve. Ceux qui mènent au fond une vie régulière éviteraient avec plus de soin les lieux publics, si nombreux chez nous, où affluent les sociétés mêlées. L’ordre moral, ramené d’abord dans les apparences, se rétablirait ensuite dans les esprits.

Quant aux moyens de répression[1], on se rallierait à l’un ou à l’autre des deux régimes qui sont en vigueur chez nos émules. Dans le premier cas, la séduction serait un délit passible de peines correctionnelles. Dans le second cas, elle ne serait qu’un dommage qui devrait être réparé, selon l’appréciation des magistrats, par un prélèvement sur la fortune du séducteur. À cet effet, le législateur devrait fixer les bases de cette réparation, abroger l’article 340[2] du Code

  1. M. Albert Gigot, avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation, a publié sur cette partie de la réforme un excellent rapport, qu’on lira avec grand profit. (Les Ouvriers des Deux-Mondes, t. III, p. 276.)
  2. Art. 340. La recherche de la