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satisfaction inexprimable le pouvoir de conserver la tradition des aïeux, sans enfreindre la loi par des manœuvres secrètes, et sans jeter la discorde parmi leurs descendants.

§ 47

RÉPONSE AUX OBJECTIONS CONCERNANT LA RÉPRESSION DES FAITS DE SÉDUCTION.

Les lois qui, en France, assurent l’impunité de l’homme en matière de séduction, sont un sujet d’étonnement pour les Anglo-Saxons des deux hémisphères. Les Américains du Nord, en particulier, condamnent sévèrement ce genre d’aberration ; et je les ai souvent entendus déclarer que, sous ce rapport, les Français ont perdu le sens moral. Cependant cette troisième réforme semble blesser l’opinion moins vivement que les deux précédentes. Depuis l’époque où l’impunité fut assurée aux séducteurs par le Code du 25 septembre 1791, les idées et les mœurs de nos législateurs se sont épurées ; et je connais, dans les conseils actuels du gouvernement, des orateurs éloquents qui seraient fiers

    cite le trait suivant qui reste inexplicable, selon la notion parisienne du droit de succession. « Dans le Vercors et dans le canton de Sédéron, la coutume de favoriser l’aîné est si bien assise, que dans le cas où la quotité disponible ne lui aurait pas été donnée ou léguée par le père, les puînés la lui abandonnent volontairement et comme par obligation. »