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leurs enfants, ils prescriraient, pour réaliser le programme du législateur, des combinaisons préférables à la liquidation qui est opérée maintenant par les officiers publics. Dans tous les cas, d’ailleurs, le régime du testament aurait l’avantage de soustraire les héritiers aux procès qui les ruinent sous le régime du partage forcé.

En résumé, il n’est pas vrai que la liberté testamentaire soit repoussée par les mœurs. Elle serait d’abord peu utile, sans jamais être nuisible, aux régions qui ont adopté les domaines morcelés et la famille instable. Mais partout, à l’aide des coutumes locales ab intestat, elle produirait à la longue de fécondes réformes. Dès à présent, la liberté testamentaire serait reçue avec une profonde gratitude par les provinces méridionales, qui ont conservé jusqu’à ce jour la vraie notion de la propriété[1]. Les pères de famille retrouveraient avec une

  1. On pourra consulter à ce sujet les mémoires suivants. — Enquête sur l’état des familles et l’application des lois de succession dans les départements des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et du Gard, faite, de septembre 1867 à février 1868, par M. Claudio Jannet, avocat à Aix. (Bulletin de la Société d’économie sociale, 4me année, p. 321.) — Note sur l’organisation de la famille dans le département de la Drôme, par M. E. Helme, juge suppléant au tribunal de Valence. (Bulletin, 3me année, p. 263.) Dans cette partie du Dauphiné, le foyer paternel groupe encore les sympathies de tous ceux qui y sont nés ; on se plaît à en assurer la possession à l’aîné pour y conserver un centre commun d’affection. À ce sujet, l’auteur