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blics exécuter les indications du législateur. La minorité la plus intelligente évitera même de réagir par le testament contre les plus mauvaises pratiques, afin de ne pas léguer aux héritiers des procès ruineux (D). Mais cette abstention n’est pas, comme on l’objecte, librement introduite par les mœurs : sur la majeure partie du territoire, elle est imposée par un dur régime de contrainte, et par l’intervention intéressée des officiers publics.

Il en serait autrement si la liberté testamentaire était rétablie. Assurés désormais que leur dernière volonté aurait force de loi, les pères reprendraient peu à peu l’habitude de pourvoir, par le testament, au bonheur de leurs enfants. On verrait renaître les admirables coutumes qui créèrent autrefois la grandeur de notre nation (§ 70), et qui font passer maintenant la supériorité à nos rivaux. La France retrouverait dans de florissantes colonies l’expansion de la race ; tandis que sur le territoire de la métropole elle assurerait la transmission simultanée de la richesse, du talent et de la vertu. Ceux mêmes qui, à la faveur de professions exceptionnelles, continueraient à faire des partages égaux selon les prescriptions actuelles de la loi ab intestat, reprendraient l’usage du testament. Mettant à profit l’expérience de leur vie et la connaissance qu’ils ont du caractère de