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plir, et ils ne se préoccupent plus que de ses intérêts les plus prochains.

Le partage forcé détruit, avec la famille-souche, les sentiments qu’engendre la vraie notion de propriété et que conservent les peuples prospères et libres, par l’usage de la liberté testamentaire. C’est par là que la révolution a porté une fatale atteinte à notre nationalité.

Selon l’ancienne notion religieusement gardée par ces peuples modèles, la possession du foyer et de l’atelier se lie à l’accomplissement de certains devoirs sociaux que le testament doit rappeler à la mémoire de chaque génération. Là se trouve une haute mission civile et politique qui doit être remplie par le père de famille, parce que lui seul a la connaissance complète de ces devoirs. Chez ces peuples, le législateur seconde parfois le père dans l’accomplissement de cette tâche ; mais il n’empiète jamais sur son autorité, et, lors même qu’il intervient dans le régime des successions par une disposition formelle, celle-ci doit conserver le caractère d’une loi ab intestat. Les légistes éminents de l’Angleterre et de l’Allemagne m’ont toujours assuré que tel était l’esprit des anciennes coutumes de l’Occident ; sous ce rapport, ils paraissent croire que la promulgation du Code civil a déterminé, en France, un abaissement dans la science, comme dans la notion usuelle du droit de propriété. À l’appui de