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lors, les chefs de famille ont repris une pratique qui est Le contraire de celles qu’indiquent les auteurs de l’objection : ils ont invariablement leurs biens, en vue de favoriser autant que possible la transmission intégrale du foyer et de l’atelier. L’ancien régime a pu se conserver, grâce à ce dernier vestige de liberté testamentaire, quand les cohéritiers, et surtout les officiers publics chargés d’intervenir dans la liquidation des héritages, ont puisé leurs inspirations dans l’esprit de la Coutume plutôt que dans le texte du Code civil[1]. On compte par centaines de mille les familles-souches qui se sont maintenues, jusqu’à ce jour, sous ces influences, dans le midi de la France. L’esprit de famille s’y conserve encore si bien dans certaines campagnes éloignées des grandes voies de communication, qu’on voit parfois les enfants issus d’un même sang instituer eux-mêmes l’héritier, avec attribution du quart des biens par préciput,

  1. J’ai vu encore dans le cours de mes voyages, et, par exemple, au milieu de nos hautes montagnes des Pyrénées, des officiers publics pénétrés de cet esprit. Ils usaient habituellement de leur influence pour déterminer tous les membres de la famille à compléter, par une évaluation faible du domaine paternel, l’avantage déjà fait à l’héritier, en compensation de ses charges, par le testament du père de famille. Ils prêchaient surtout la concorde aux cohéritiers et la crainte de ces procès de partage qui, sous l’ère actuelle de partage forcé, ont été la principale cause de ruine des familles françaises (D).