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étaient généralement reconnus, en France, dans les régions à familles-souches. La Coutume qui assurait la transmission intégrale de chaque héritage et qui était périodiquement affermie par le testament, enjoignait seulement à l’héritier de doter ses frères et sœurs, au moyen de sommes prélevées sur l’épargne annuelle, équivalentes à la moitié de la valeur du domaine, et payables, autant que possible, à l’époque de l’établissement. On comprend donc que cette organisation sociale ait été radicalement détruite dans son principe par la loi de la Terreur, qui enjoignait à l’héritier, au moment même où la succession était ouverte, d’attribuer à chacun de ses frères et sœurs une part égale à la sienne.

Cependant la désorganisation des domaines agglomérés n’a pas été immédiate, après la promulgation de la loi de 1793, dans les familles-souches frappées par la mort de leur chef. Les mœurs ont d’abord résisté à cette nouveauté ; et dix ans plus tard le régime absolu du partage forcé a été adouci par le Code civil. Depuis

    ne connaît pas cette organisation des familles et des domaines ruraux, pourra consulter le tableau que j’en ai tracé, avec les plus complets détails, pour un admirable type de la France méridionale, pour le paysan à famille-souche du Lavedan (P). Portalis, né dans la région à familles-souches, était familier avec ce résultat de la pratique rurale : dans la discussion du Code civil, il demanda en vain que la quotité disponible fût fixée à la moitié de la valeur du domaine.