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accordé à tous les membres de la famille qui, à raison de leurs défaillances physiques, intellectuelles ou morales, n’ont pu se créer une situation indépendante ; l’assistance des vieux serviteurs et des familles voisines frappées par quelque calamité accidentelle ; enfin l’accomplissement des obligations que chaque famille honorable doit remplir envers le gouvernement local, la province et l’État. Or l’héritier ne peut subvenir à tous ces devoirs et tenir le domaine exempt d’hypothèque, si les frais d’établissement de ses frères et sœurs dépassent certaines limites. Selon l’expérience de tous les districts ruraux à familles-souches, il ne saurait payer sous forme de dots, dans le cours d’une génération moyenne de vingt-cinq années, une somme excédant la moitié de la valeur vénale du domaine[1]. Ces faits

  1. Dans le cours de mes études sur les budgets domestiques (0), j’ai souvent vérifié la parfaite convenance de cette coutume. Les paysans à familles-souches des États scandinaves et allemands, de la Hongrie, de la Styrie, de la Carinthie, du Tyrol, de la Suisse, de l’Italie, de l’Espagne, des provinces Basques, et ceux qui subsistent encore en France, tout en s’imposant l’existence la plus laborieuse et la plus frugale, ne sauraient épargner davantage. Dans les circonstances ordinaires, l’épargne annuelle n’excède pas deux pour cent de la valeur du domaine. Pour chaque période de 25 années, un nouvel héritier se marie au foyer : il ne peut donc consacrer que cinquante pour cent aux dots des rejetons qu’il faut établir au dehors pendant ce même laps de temps. Ces épargnes d’ailleurs ne produisent à l’héritier aucun intérêt ; car elles doivent être employées, dès qu’elles se produisent, pour le paiement des dots déjà stipulées. Le lecteur qui