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trôle les dons et legs destinés aux corporations perpétuelles : il refuse son autorisation quand le legs viole une coutume respectable ; et il réprime l’abus lorsque la corporation ne répond plus à l’esprit de son institution.

Mes concitoyens cesseront un jour, je l’espère, d’ériger en dogme le partage forcé, et ils reviendront enfin aux enseignements de l’expérience et de la raison. Ils constateront alors, non sans mortification, que ce régime a précisément compromis les intérêts qu’ils prétendaient le plus garantir. Ce genre de désappointement est spécialement réservé à ceux qui, pour conjurer les manœuvres des corporations, refusent la liberté au père de famille. Le testament, dans les pays où il est contrôlé par l’État, n’attribue guère à ces corporations la propriété des ateliers de travail : en France, au contraire, le partage forcé leur assure, dans cette sorte de biens, d’importants héritages. Celles de ces corporations qui se recrutent de jeunes filles et de jeunes gens appartenant à des familles riches, font valoir, sous le nom de ceux-ci devenus héritiers, des droits qui ne peuvent être ni contestés par les cohéritiers, ni contrôlés, comme l’eussent été de simples legs, par l’État ou les tribunaux ; et on aperçoit aisément les conséquences possibles d’un tel régime. Si, un jour, ces corporations perdaient