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des arts usuels, enfin à l’assistance de ceux qui ne trouvent point dans la famille une protection suffisante. Ces institutions sont bienfaisantes dans toutes les branches de l’activité sociale ; mais elles se lient particulièrement aux libertés du gouvernement local (§ 68) et de la vie privée (§ 67).

Chez les peuples où la liberté civile et politique est solidement établie, ces grands services sociaux sont confiés à des corporations perpétuelles, subventionnées par des dons et legs ; et ces corporations sont administrées à titre gratuit par des fidéi-commissaires qui sont, à vrai dire, les agents de la liberté. Les peuples les moins libres sont ceux chez lesquels ces mêmes services sont soutenus par l’impôt et administrés par des fonctionnaires salariés. L’étude de ce contraste rehausse singulièrement les régimes sociaux fondés sur les corporations libres de bien public ; elle met en haute estime les familles qui se dévouent à les fonder et à les diriger.

Jamais les pères, dans les familles vouées au travail, n’exagèrent leurs dons et legs au point d’aliéner leurs foyers et leurs ateliers, ou d’en compromettre la prospérité ; et je ne pense pas que, sous le régime de la liberté testamentaire, cet abus ait été observé en France ou ailleurs. Partout, au surplus, l’État soumet à son con-