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ment actuel ne saurait donc le remplacer par la liberté testamentaire sans renoncer à son principe et à sa tradition.

Ces allégations, qu’on répète journellement en France, ne sont pas de simples erreurs ; elles sont le contre-pied de la vérité. Je n’ai jamais rencontré dans les écrits des encyclopédistes, de Voltaire, de Rousseau et des autres précurseurs de la révolution française, une objection contre la liberté testamentaire, Montesquieu, après une série de jurisconsultes éminents, a nié formellement le droit des enfants à l’héritage (L). Les cahiers des états généraux n’ont émis aucune critique contre la liberté testamentaire ; et ce dépôt authentique des opinions du temps suffirait seul pour établir que le partage forcé n’est point un principe de 1789.

Le partage forcé appartient à la plus sinistre époque de la révolution. Il fut promulgué le 7 mars 1793, avec le but avoué de détruire dans la famille l’autorité paternelle, et dans le pays entier tout esprit de tradition (E).

L’Empire conserva le partage forcé[1] comme moyen de détruire les anciennes familles de toute condition ; mais il s’empressa de rétablir, sous le nom de majorats, un système de conservation forcée[2] en faveur des familles qui se

  1. La Réforme sociale, t. Ier, p. 229.
  2. Ibidem, p.216.