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bien-être dans le travail, est absolument incompatible avec le droit des enfants à l’héritage. Les chefs de famille, patrons, contre-maîtres et ouvriers, attachés à une entreprise rurale ou manufacturière, repoussent avec fermeté ce prétendu droit, à la satisfaction de tous leurs enfants : ils établissent à leur foyer, en qualité d’héritier-associé (§ 6), celui qu’ils jugent digne de continuer l’œuvre des ancêtres, et ils s’appliquent sans relâche à lui en inculquer les traditions. Après la mort des parents, l’héritier, chez le patron comme chez l’ouvrier, reste en pleine possession du foyer et des instruments de travail ; mais il a dû depuis son mariage, et il devra jusqu’à sa mort remplir les devoirs imposés par la Coutume (§§ 20 à 25) : devoirs fort lourds, qui ne pèsent point sur les enfants établis, à l’aide de leur dot, hors de la maison paternelle (§ 6).

§ 44

5me OBJECTION : LA LIBERTÉ TESTAMENTAIRE A ÉTÉ CONDAMNÉE PAR LES PRINCIPES DE 1789 ET PAR LES TRADITIONS DU PREMIER EMPIRE.

Selon cette cinquième objection, le régime actuel de partage forcé aurait été la conséquence directe des principes de 1789, et il aurait été conservé par le premier empire. Le gouverne-