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posée d’un magistrat nommé par le premier président d’un employé de l’enregistrement et d’un membre choisi, dans un certain délai, par les chambres d’avoués, de notaires et d’huissiers et par les greffiers pour chaque nature d’offices.]

Art. 14 à 20. [Les indemnités ainsi réglées immédiatement ne sont exigibles que quand le titulaire actuel cesse ses fonctions selon certaines distinctions.]

Art. 20 à 24. [L’indemnité est réglée en argent ou en obligations 4 p. 100 sur la caisse d’Alsace-Lorraine. Les obligations sont remboursables au pair et amorties au moyen de tirages annuels.]

La loi du 14 juillet 1871, complétée par une loi du 10 juillet 1872, et des règlements des 17 février et 18 juillet 1872, déterminent les conditions d’aptitude, les examens et le stage à exiger des candidats aux diverses fonctions remplies par les officiers ministériels.

Le nombre des charges est limité et les titulaires sont nommés par le chancelier de l’empire avec la même liberté qu’il nomme tous les autres fonctionnaires, les employés de l’enregistrement par exemple. Ils peuvent de même être destitués selon son bon plaisir. Ces officiers ministériels sont payés, par les parties qui ont recours à leur ministère, d’après un tarif fixé par le gouvernement.