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mineurs et interdits. Un partage ainsi effectué ne peut être ensuite attaqué par le motif que les conditions présumées pour sa régularité ne se seraient pas rencontrées.

Art 2. On peut s’écarter, dans le partage, des règles de la composition des lots et des dispositions de l’art. 832 du Code civil, et aussi maintenir l’indivision pour certains objets. Des transactions peuvent intervenir à cet égard sans donner lieu à l’application de l’art. 467 [ qui exige pour la transaction, outre la délibération du conseil de famille et l’homologation du tribunal, l’avis de trois jurisconsultes].

Art. 3. Si la vente des immeubles communs est nécessaire avant le partage, elle a lieu en vertu d’un acte d’union réglant l’estimation, les conditions de la vente et de la réception du prix. — Quelle que soit la valeur de l’immeuble, cet acte sera rédigé conformément au 2° alinéa de l’art. 1er, et homologué après approbation du conseil de famille des mineurs et interdits.

Art. 4. Les immeubles appartenant à un mineur ou à un interdit, seul ou en communauté avec d’autres personnes soumises à la même tutelle et n’ayant aucune contrariété d’intérêts, peuvent être vendus en vertu d’une délibération du conseil de famille, lorsque la vente est nécessaire ou utile pour les besoins évidents du pupille. Le subrogé-tuteur doit être appelé au conseil