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tuteurs, peut accorder le droit, des pauvres [assistance judiciaire], lorsque la portion totale des individus réunis dans la même tutelle, d’après les constatations des actes ou des preuves admissibles, n’excède pas 3000 francs.

Les créances non liquides et douteuses, les objets mobiliers et ustensiles nécessaires à l’individu en tutelle, selon sa condition, ne sont pas comptés dans l’estimation.

Art. 10. [Lorsqu’une tutelle a obtenu l’assistance, les frais des délibérations du conseil de famille et des décisions judiciaires concernant un partage ou une vente d’immeubles en justice, peuvent, être pris sur la masse d’après le tarif, mais jusqu’à concurrence seulement de 1 1/2 pour cent du montant des biens. Les salaires des officiers ministériels passent alors avant les frais dus à l’État et sont parfaits, en cas d’insuffisance, par le fonds criminel.]

II

LOI DU DÉCEMBRE 1873 CONCERNANT LES PARTAGES EXTRAJUDICIAIRES ET LES VENTES DE BIENS EN JUSTICE

Cette loi peut se résumer ainsi : 1° Elle abroge, pour tous les partages, la disposition exorbitante de l’article 832 du Code Napoléon, aux termes duquel il fallait ou composer chaque lot d’objets de