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sant des mineurs ou interdits peut être fait par le tuteur sans l’assistance d’un notaire, si elle ne dépasse pas 1000 francs.

Les conséquences légales attachées par les art. 1442, 1456, 1461 et 1483 du Code civil[1], au défaut d’inventaire ne sont point encourues par les ascendants de l’individu en tutelle, s’il a été dressé par le tuteur un acte privé d’inventaire et que le conjoint, dans les délais impartis pour l’inventaire, ait affirmé cette description devant le juge de paix en forme de serment.

Art. 4. Le nombre des membres du conseil de famille sera, sauf le cas prévu par l’art. 408, de quatre, outre le juge de paix [au lieu de six][2].

Art. 7. [Un certain nombre d’actes relatifs aux tutelles, quelle que soit la valeur de la succession, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.]

Art. 8. Pour tous les actes d’administration des tutelles, le juge de paix, sur la demande des

  1. L’article 1442, comme sanction à l’obligation de faire inventaire, fait perdre au père ou mère survivant, qui est tuteur, son usufruit légal sur les biens de son enfant mineur, et rend le subrogé-tuteur responsable solidairement du défaut d’inventaire. D’après les articles 1456, 1461 et 1483, la veuve qui n’a pas fait inventaire est privée de la faculté de renoncer à la communauté, c’est-à-dire de ne supporter les dettes que jusqu’à concurrence de son émolument.
  2. L’article 408 vise le cas où le mineur a des frères et sœurs ; ils font de droit partie du conseil de famille, sans limitation de nombre.