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Quant, aux terres non comprises dans la contenance héréditaire des fermes, elles ne deviennent biens clos (geschlossene Güter), parties intégrantes du bien patrimonial, qu’en vertu d’une disposition spéciale du chef de famille, et jusque là font partie, comme tous les acquêts et les biens meubles, de l’allodium, propriété commune de tous les enfants, divisible par parties égales entre eux.

Si la situation faite à l’héritier ne se distinguait que par les privilèges, j’aurais quelque répugnance, je l’avoue, à vous en entretenir avec éloge. Mais je n’hésite pas à dire qu’en voyant de près fonctionner ces institutions, les protestations d’égalité qui s’élèvent volontiers dans mon cœur français se sont tues devant les

    des terres s’apprécie en multipliant le revenu net annuel par 14 ou 16, au lieu de le multiplier par 30 ou 35 comme en France. Essayez de vous rendre compte des avantages que l’ensemble de ces lois donnent à un farmer, à un propriétaire cultivateur, et vous comprendrez la stabilité, la prospérité dont jouissent les familles rurales dans le nouveau monde. Tous les publicistes américains reconnaissent que ces lois sur les homesteads qui sont comme les majorats de la petite propriété, sont une des causes de la grande prospérité des États de l’Ouest et de la vigoureuse constitution sociale, de l’heureux état d’équilibre politique du pays. La Puissance du Canada et la province de Québec, qui, sauf en matière de lois de succession, est restée fidèle à la coutume de Paris, se sont hâtées d’adopter la législation sur les homesteads, sous le nom expressif de biens de famille. » C. Jannet. — Voir pour plus de détails le travail de M. G. Ardant, inséré dans la Réforme sociale, n° du 1er août ; et l’étude de M. J. Michel, n° du 13 novembre 1883. (Note de la 3e édit., 1884.)