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Cette souveraine faculté laissée au tribunal de juger la situation s’exercerait surtout avec utilité, si l’on réalisait une autre réforme réclamée par l’unanimité des jurisconsultes.

Tous reconnaissent l’insuffisance des dispositions du Code en faveur de la veuve. Par testament ou par contrat de mariage le mari peut disposer en faveur de sa femme de la moitié en usufruit (art. 1094) et cette disposition est faite si généralement qu’elle démontre la convenance de renfermer la loi ab intestat à cette pratique. En d’autres termes, nous proposerions que, conformément aux dispositions de nos anciennes lois sur le douaire et l’augment de dot, la femme eût de plein droit l’usufruit sur la moitié des biens laissés par son mari, pourvu qu’elle restât veuve et vécût honorablement, et sauf son mari à lui enlever cette jouissance par testament.

Cette réforme, qui est conforme aux sentiments

    fois que des mineurs sont intéresses dans un partage, il n’est plus possible de faire pour eux et dans leur intérêt un acte de partage donnant lieu au droit fixe, a moins qu’il ne soit fait en justice ; de sorte que ces malheureux mineurs, auxquels on a l’air de s’intéresser dans certains projets de modification du Code de procédure, sont maltraites d’une façon incroyable par la jurisprudence. Le vae victis n’est pas seulement vrai pour les vaincus dans les guerres de nation à nation, il est vrai aussi à l’égard des faibles. Malheur a vous si vous êtes faibles ou incapables. Dès que la perte de vos pères et mères vous a placés parmi les incapables, vous devenez les victimes du fisc. »
    C’est notre législation tout entière qui est à réviser au point de vue des intérêts de la famille et des mineurs. Les lois actuelles n’ont été faites que pour le fisc.