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des ventes par autorité de justice. Pour les petites fortunes, et même pour des fortunes moyennes, le droit français relatif au partage des successions est presque impossible à appliquer. Les frais dévorent le capital. »

Cette réforme a été réalisée effectivement par la loi du 1er décembre 1873 dans des conditions de simplicité qui peuvent nous servir de modèle[1].

Fas est et ab hosie doceri !

Puisque nous nous sommes ainsi laissé prévenir par nos ennemis, nous voudrions que ce retard fût compensé par d’autres réformes.

Nous proposerions notamment, quand tous les enfants sont mineurs, de donner au tribunal le droit d’ajourner le partage jusqu’à la majorité de l’aîné. Dans la pratique, cela se fait fréquemment mais l’humeur d’un tuteur ou le conseil intéressé d’un homme de loi suffisent pour rendre impossible cette utile combinaison et pour provoquer le partage immédiat.

Une jurisprudence récente de la cour de cassation a rendu presque impossibles les partages provisionnels amiables des biens de mineurs faits avec la garantie de cautions, en soumettant au droit proportionnel d’enregistrement, au lieu du droit fixe, l’attribution d’un immeuble pour la part de la somme qui excède la part virile de l’héritier. M. Serrigny, doyen de la faculté de droit de Dijon, a vivement critiqué cette jurisprudence dans un remarquable article publié dans la Revue critique de législation, 1er décembre 1871. En voici la conclusion :

« On est arrivé à ce résultat monstrueux de dire que toutes les

  1. Voir, à la fin de l’ouvrage, le Document C.