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ciaires, encore plus significatifs que ceux indiqués par M. Le Play.

Malheureusement la réforme sur ce point présente des difficultés toutes particulières. Le père de famille surpris par la mort avant l’âge ne laisse pas de testament ; et alors c’est une nécessité d’appliquer à la lettre les dispositions de la loi ab intestat qui, dans leur généralité, ne peuvent pas se plier aux convenances de chaque modeste foyer.

Dans d’autres temps, la Coutume pourvoyait ces situations particulières avec la souplesse et l’équité propres à cet état du droit ; même le soin de régler la succession des mineurs avait été généralement dévolu aux officiers municipaux.

Au XVIIIe siècle encore la législation continuait à s’inspirer, dans une certaine mesure, de ces principes. La déclaration sur le contrôle des actes des notaires, du 29 septembre 1722, fixe l’enregistrement des contrats de mariage à un taux variant de au livres pour les personnes constituées en dignité, à 1 livre 10 sols pour les journaliers et autres gens du commun de la campagne. Il en était de même, sauf le changement du taux de perception, pour les dons mutuels, les testaments.

« Certes il ne saurait être question à notre époque, dit M. Vraye, à qui nous empruntons