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port réfléchissent beaucoup trop souvent contre des acquéreurs de bonne foi.

6. — Enfin nous demanderons que les pactes sur successions futures, prohibés aujourd’hui par le Code (art. 791 et 1130), soient permis pourvu que l’ascendant de la succession duquel on traite y intervienne. C’est encore un retour à la législation de Justinien et à l’ancienne jurisprudence française. Nous avons dit (I et IV), en nous appuyant sur l’histoire des Mélouga, comment la liberté de ces pactes était indispensable pour les arrangements des familles-souches. Dans les arrêts que nous avons cités, on verra comment le principe du Code a souvent forcé les tribunaux à annuler les transactions les plus équitables.

Les pactes sur successions futures sont surtout utiles pour favoriser l’émigration. Plus que jamais l’émigration des jeunes rejetons des familles-souches, avec des pécules et sur un terrain soigneusement préparé, est nécessaire pour que la race française maintienne sa place dans la civilisation générale, au milieu de l’extension que prennent en Amérique, en Australie et dans l’Afrique du Sud, la race anglo-saxonne et la race allemande.

Sans familles nombreuses, point d’émigration ; sans liberté de tester, point de familles nombreuses voilà ce qui est aujourd’hui absolument démontré !