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qui voudraient connaître un exemple décisif de ce qui se produit en pareil cas, nous indiquerons les circonstances de fait d’un arrêt rendu par la cour de cassation, le 3 août 1870, et rapporté par M. Dalloz (Rec. per. 1872. 1. 356).

Nous demandons que dans ce cas conformément à la doctrine soutenue par deux éminents professeurs de droit à la faculté de Strasbourg, devenus ensuite conseillers à la cour de cassation, MM. Aubry et Rau (Cours de droit civil français, 3e édit., §§ 682 et 684 ter, note 14), l’enfant qui renonce à la succession ne puisse pas venir réclamer sa réserve s’il n’en a pas été pourvu par une disposition du père, mais qu’il puisse garder la donation ou le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la quotité disponible, en l’imputant sur sa réserve de façon à ce que les autres dispositions du père restent entières[1]. Une modification législative sur ce point est nécessaire ; car la théorie de MM. Aubry et Rau, quoique très fondée en raison, est regardée à juste titre comme contraire au texte du Code.

Il faut d’autant moins hésiter à réviser à fond le Code sur ce point, que l’obscurité et l’incohérence de ses dispositions entraînent des varia-

  1. Si la donation ou le legs a été fait par préciput, il n’y a rien à changer à la jurisprudence actuelle ; car, en imputant exclusivement sur la quotité disponible l’avantage reçu, l’enfant renonçant ne fait qu’exécuter la disposition du père.