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a-t-il donc le monopole de la sagesse ? On va voir qu’il n’en est rien, de l’aveu même de ses partisans.

4. — Le Code arrive actuellement à dénaturer dans certains cas les dispositions du père de famille, malgré sa volonté évidente.

L’enfant qui a reçu du vivant de son père une donation en avancement d’hoirie, s’il accepte la succession, impute cette donation d’abord sur sa réserve, puis sur la quotité disponible. S’il renonce à la succession, il peut retenir cette donation jusqu’à concurrence de la quotité disponible, et cette donation est alors imputée exclusivement sur la quotité disponible. C’est ce que décide actuellement la cour de cassation après avoir changé trois fois sa jurisprudence. La conséquence en est que le père de famille, qui croyait avoir pourvu son fils seulement de sa part héréditaire, et qui avait attribué ultérieurement à un autre enfant la quotité disponible, se trouve, par le fait de la renonciation, dépouillé du droit de disposer de la quotité permise. Toute l’économie de ses dispositions se trouve renversée souvent par des spéculations intéressées. Beaucoup de jurisconsultes, notamment Marcadé[1], se sont élevés contre ce déplorable résultat auquel aboutit fatalement la législation actuelle. À ceux

  1. Voir aussi M. Demotombe, traité des donations et des testaments ; t. II, n° 57 et suiv.