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et qu’en introduisant dans les affaires de la famille les agents du fisc et les officiers judiciaires, on risque de détruire le foyer lui-même. Ce danger est réel ; mais si l’on ne veut pas de la liberté complète du père de famille, qu’on admette au moins tous les tempéraments qui peuvent sauvegarder des situations si dignes de l’intérêt du législateur !

3. — Quand les empereurs chrétiens réglèrent la légitime des enfants, ils voulurent que le père pût préserver sa famille de procès ruineux, et lui permirent de confier à l’arbitrage d’un homme de bien (bonus vir) le soin de compléter la légitime.

Nous voudrions aussi que le père eût, par son testament, le pouvoir de désigner des arbitres pour statuer souverainement sur toutes les difficultés qui surgiraient dans la liquidation de sa succession. Nos lois admettent l’arbitrage dans les procès les plus importants. Pourquoi empêcher le père de maintenir par ce moyen si simple la paix dans sa famille ? Quel meilleur arbitre pourrait-il choisir qu’un oncle, un ascendant commun, que la mère survivante surtout ?

Tout ce que nous proposons ici est fondé sur des textes législatifs justement admirés, et, ce qui vaut mieux encore, sur la longue pratique de sociétés prospères et stables. Le Code Napoléon