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termes gradués accordés à l’héritier pour désintéresser ses frères et sœurs se présente surtout dans deux cas de nature à appeler particulièrement l’attention, celui de la famille industrielle propriétaire d’une usine, et celui de la famille d’ouvriers propriétaire seulement de son habitation.

Dans ces deux cas, tout partage, toute liquidation forcée aboutit fatalement à la destruction de l’établissement domestique. Nos lois révolutionnaires vont directement contre l’intérêt du peuple en empêchant les familles d’ouvriers de devenir propriétaires de leur foyer, et en détruisant à chaque génération les établissements industriels, où elles pourraient trouver un patronage efficace fondé sur la solidarité et la tradition[1].

On fait justement remarquer que dans ces deux cas toute fixation d’une quotité légale pour la légitime présente des inconvénients très grands,

  1. Après les travaux de M. F. Le Play, nous citerons un document produit au Congrès des associations catholiques ouvrières, tenu à Nantes en août 1873, sous le titre d’Organisation chrétienne de l’usine ; dans lequel M. Harmel, grand industriel des environs de Reims, a signalé la nécessité urgente, à ce double point de vue, de détruire l’inique régime du Partage forcé.
    En 1873 et 1874, la plupart des Chambres de commerce ont émis le vœu de la modification de nos lois de succession dans le sens de la liberté de tester. V. le Cte de Butenval, Les Lois de succession appréciées dans leurs effets économiques par les Chambres de commerce de France, 4e édition in-18.